Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-659 du 18 juillet 2025
Rattachement
Section 2 : Candidatures
  1. Titre Ier : ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT
  2. Chapitre Ier : Élections des représentants des magistrats du siège et du parquet
  3. Section 2 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000051922416
Texte parentLEGITEXT000051922295
Référencearticle 8 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du présent article, aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au premier alinéa de l'article 7. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sur la recevabilité des candidatures dans un délai de trois jours.

3. Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe sans délai le délégué de liste.

4. Celui-ci transmet les rectifications nécessaires au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné au deuxième alinéa. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 7. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

5. En cas de rectification, le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur la recevabilité de la liste rectifiée.

6. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée.

7. Si un candidat devient inéligible pour un motif survenu après la date limite de dépôt des listes, il ne peut être remplacé, sans préjudice de la recevabilité de la liste.

Aller plus loin

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