Décret n°2025-666 du 18 juillet 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-666 du 18 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051922667
Texte parentLEGITEXT000051922657
Référencearticle 4 du décret n°2025-666 du 18 juillet 2025 (version du 20 juillet 2025)Légifrance →

1. I. - La prime d'engagement est attribuée en deux fractions égales, une première au début de la période d'engagement et une seconde à la fin de la période d'engagement.

2. Dans le cas où un couple d'agents mentionnés à l'article 2 mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du département de Mayotte et, sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 1 er , les deux personnes peuvent percevoir, chacune, la prime d'engagement.

3. II. - L'agent qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme de la période d'engagement, ne peut pas percevoir les fractions prévues au premier alinéa du I non encore échues de la prime d'engagement. Il est, en outre, tenu de rembourser l'établissement public de santé du département de Mayotte qui lui a versé la prime le montant des sommes déjà perçues au titre de la prime d'engagement.

4. Si la cessation des fonctions avant le terme de la période d'engagement dans le département de Mayotte résulte des besoins du service ou d'une inaptitude temporaire ou définitive à la poursuite du service dûment constatée, l'agent conserve, le cas échéant, le bénéfice de la première fraction de la prime déjà versée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051922667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.