Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré, après le chapitre II, un chapitre II bis ainsi rédigé :
2. « Chapitre II bis « DÉLIVRANCE PAR ÉQUIVALENCE DE TITRES PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS PRINCIPALES DE DIRECTION, OPÉRATIONNELLE ET D'APPUI À LA MACHINE
3. « Art. 9-1. - Le brevet de mécanicien 250 kW est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
4. « - brevet élémentaire de matelot machine (MOMACH) ; « - brevet d'aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ; « - brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT),
5. « sous réserve : « 1° D'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande de brevet ; « 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; « 3° Pour les titulaires du brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT), d'être titulaire de l'attestation de réussite au module M1-1 pour la délivrance du diplôme de mécanicien 250 kW ; et « 4° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité.
6. « Art. 9-2. - Le brevet de mécanicien 750 kW est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
7. « - brevet d'aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ; « - brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN),
8. « sous réserve : « 1° D'avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de la demande de brevet ; « 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; « 3° D'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules M2-2, M3-2, NM-Base pour la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW ; « 4° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; et « 5° D'avoir effectué un service en mer d'une durée égale à six mois au moins à la machine postérieurement à l'obtention du brevet d'aptitude technique mécanicien naval (MECAN) ou du brevet supérieur de mécanicien naval (MECAN), dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.
9. « Art. 9-3. - Le certificat de matelot électrotechnicien est délivré aux titulaires des brevets militaires délivrés par le ministère des armées suivants :
10. « - «brevet d'aptitude technique d'électrotechnicien (ELECT) ; « - brevet supérieur d'électrotechnicien (ELECT),
11. « sous réserve : « 1° D'avoir 18 ans le jour du dépôt de la demande de certificat ; « 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; « 3° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; « 4° D'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; « 5° D'être titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ; et « 6° D'être titulaire de l'attestation de formation avancée à la haute tension.
12. « Art. 9-4. - Le brevet d'officier électrotechnicien est délivré aux titulaires du brevet supérieur d'électrotechnicien (ELECT) délivré par le ministère des armées, sous réserve : « 1° D'avoir 18 ans le jour du dépôt de la demande de brevet ; « 2° D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions des articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; « 3° D'être titulaire de l'attestation de réussite aux modules E1-1, E2-1 et NE pour la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien - cursus interne ; « 4° D'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité ; « 5° D'être titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité ; « 6° D'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité ; « 7° D'être titulaire du certificat attestant la validation à l'enseignement médical niveau II (EM II) en cours de validité ; « 8° D'être titulaire du certificat de formation spécifique à la sûreté ; « 9° D'être titulaire de l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ; « 10° D'être titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ; « 11° D'être titulaire de l'attestation de formation avancée à la haute tension ; et « 12° D'être titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 21 mars 2022 : art. 9-1, art. 9-2, art. 9-3, art. 9-4
Divisions : Chapitre II bis : DÉLIVRANCE PAR ÉQUIVALENCE DE TITRES PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS PRINCIPALES DE DIRECTION, OPÉRATIONNELLE ET D'APPUI À LA MACHINE