Arrêté du 13 mars 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 mars 2025.

TexteArrêté du 13 mars 2025
IdentifiantLEGIARTI000051936675
Texte parentLEGITEXT000051936647
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 mars 2025 (version du 17 mars 2025)Légifrance →

1. Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

2. Les candidates et candidats en situation de handicap, en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent transmettre un certificat médical, établi par un médecin agréé.

3. Leur demande, accompagnée des justificatifs ou d'un certificat médical, doit être adressée au service recrutement, par voie dématérialisée à l'adresse concourssvt.dap@justice.gouv.fr, au plus tard le vendredi 1er août 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051936675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.