Décret n°2025-685 du 22 juillet 2025 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-685 du 22 juillet 2025
IdentifiantLEGIARTI000051950298
Texte parentLEGITEXT000051950277
Référencearticle 5 du décret n°2025-685 du 22 juillet 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Cinq communes nouvelles ont été rétablies en 2024 avec effet au 1er janvier 2025. Elles sont désignées par un code (1) et un nom (2) figurant dans les deux premières colonnes du tableau suivant et sont classées dans le groupe de rotation (3) indiqué dans la troisième colonne de ce même tableau. Les communes désignées par un code (4) et un nom (5) figurant dans les colonnes 4 et 5 du tableau suivant et ayant perdu la qualité de collectivité territoriale le 1er janvier 2025 à la suite de la création des communes nouvelles figurant dans les deux premières colonnes du tableau suivant sont supprimées du tableau annexé au décret du 23 juin 2003 susvisé. Ces dernières étaient classées dans le groupe de rotation (6) indiqué dans la sixième colonne de ce même tableau.

2. Communes rétablies

3. Ancienne commune nouvelle

4. Code (1)

5. Nom (2)

6. Groupe (3)

7. Code (4)

8. Nom (5)

9. Groupe (6)

10. 15031

11. Celles

12. D

13. 15141

14. Neussargues en Pinatelle

15. D

16. 15035

17. Chalinargues

18. D

19. 15047

20. Chavagnac

21. D

22. 15141

23. Neussargues-Moissac

24. D

25. 15171

26. Sainte-Anastasie

27. D

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2003-561 du 23 juin 2003 : art. Annexe

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051950298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.