Arrêté du 1er juillet 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 1er juillet 2019
RattachementTitre II : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000051951026
Texte parentLEGITEXT000051951003
Référencearticle 11 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles puis procède à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et par concours, des listes nominatives d'admissibilité.

2. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

3. Ces listes d'admissibilité sont adressées par la direction des ressources humaines de l'armée de terre aux commandants des organismes de formation chargés de l'organisation des épreuves d'admission, auxquels il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.

4. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051951026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.