Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 1er juillet 2019
RattachementTitre III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000051951028
Texte parentLEGITEXT000051951003
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
2. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.
3. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé et entraîne l'exclusion du candidat pour l'année en cours.
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