Arrêté du 1er juillet 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 1er juillet 2019
RattachementTitre III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000051951029
Texte parentLEGITEXT000051951003
Référencearticle 14 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

2. Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051951029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.