Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 1er juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000051951022
Texte parentLEGITEXT000051951003
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, au c du 1° de l'article 4 et aux articles 7 et 10 du décret du 15 mars 2019 susvisé, et satisfaisant aux conditions définies par l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé.
2. Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.
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