Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 1er juillet 2019
RattachementTitre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000051951030
Texte parentLEGITEXT000051951003
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er juillet 2019 (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Les concours prévus au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprennent une épreuve écrite d'admissibilité commune à l'ensemble des concours et des épreuves d'admission propres à chaque concours. Ces dernières comprennent une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et des épreuves physiques.
2. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne ces épreuves physiques, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1, sont notées zéro.
3. Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :
4. - à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
5. - à l'épreuve orale d'admission.
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