Article en vigueur depuis le 4 octobre 2000, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 13 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000048003069
Texte parentLEGITEXT000051953255
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 novembre 1989 (version du 4 octobre 2000)Légifrance →
1. La mention complémentaire " employé traiteur " est délivrée aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leurs coefficients.
2. Les candidats ajournés conservent à leur demande les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
3. A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
4. Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.
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