1. Une session d'examen est organisée chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Arrêté du 15 juin 2001 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 juin 2001.
TexteArrêté du 15 juin 2001
IdentifiantLEGIARTI000048001940
Texte parentLEGITEXT000051953292
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