Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 février 2015 (version du 12 mars 2015)Légifrance →
1. Il est créé la mention complémentaire « aéronautique » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
2. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
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