Arrêté du 26 juillet 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2000, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 26 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000048001955
Texte parentLEGITEXT000051953382
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 juillet 2000 (version du 11 septembre 2000)Légifrance →

1. Les candidats préparant la mention complémentaire peinture décoration soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en une épreuve sous forme ponctuelle et deux épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.

2. Les candidats préparant la mention complémentaire peinture décoration soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, passent l'examen en trois épreuves ponctuelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048001955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.