Arrêté du 26 novembre 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 décembre 1997.

TexteArrêté du 26 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000048002066
Texte parentLEGITEXT000051953388
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 novembre 1997 (version du 6 décembre 1997)Légifrance →

1. Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

2. Allemand, amharique, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

3. Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048002066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.