Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 mars 2008 (version du 27 avril 2008)Légifrance →
1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 15 septembre 1995 et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
2. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen passé suivant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1995 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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