1. La mention complémentaire « organisateur de réceptions » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Arrêté du 9 mai 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 mai 2005.
TexteArrêté du 9 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000027745065
Texte parentLEGITEXT000051953450
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