1. Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies. Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie qui organise l'examen.
Arrêté du 9 octobre 1995 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1995.
TexteArrêté du 9 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006448516
Texte parentLEGITEXT000051953452
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