Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 octobre 1995 (version du 1er novembre 1995)Légifrance →
1. Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " :
2. - les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
3. - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.
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