1. La mention complémentaire " agent de contrôle non destructif " est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Arrêté du 9 octobre 1995 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1995.
TexteArrêté du 9 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006448515
Texte parentLEGITEXT000051953452
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