Arrêté du 16 mai 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 mai 1997, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 16 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000048002265
Texte parentLEGITEXT000051953454
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 mai 1997 (version du 24 mai 1997)Légifrance →

1. Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " employé barman " :

2. - les candidats visés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à ce diplôme ;

3. - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

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