Article en vigueur depuis le 12 mai 1999, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteArrêté du 16 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000048002444
Texte parentLEGITEXT000051953454
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 mai 1997 (version du 12 mai 1999)Légifrance →
1. Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
2. Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention.
3. A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
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