Arrêté du 16 mai 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 mai 1999, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteArrêté du 16 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000048002444
Texte parentLEGITEXT000051953454
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 mai 1997 (version du 12 mai 1999)Légifrance →

1. Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

2. Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention.

3. A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048002444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.