1. La mention complémentaire « maquettes et prototypes » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Arrêté du 1 août 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 août 2002.
TexteArrêté du 1 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000048001879
Texte parentLEGITEXT000051953467
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