RattachementChapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES
IdentifiantLEGIARTI000051957383
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 11 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'avis d'une commission médicale rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur prévu à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé par l'ouvrier intéressé ou l'employeur dont il relève dans les conditions prévues à l'article 17 de ce décret.
2. La contestation est présentée à la commission médicale concernée qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe l'ouvrier et l'employeur.
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