1. I. - Les commissions médicales en formation restreinte sont consultées pour avis sur :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ;
4. 3° (Abrogé) ;
5. 4° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;
6. 5° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;
7. 6° Le placement en congé sans salaire, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de congé sans salaire pour raison de santé ;
8. 7° Le reclassement dans un emploi à la suite d'une altération de l'état de santé de l'ouvrier.
9. II. - Les commissions médicales en formation restreinte sont saisies pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé ou un médecin militaire au titre :
10. 1° D'un examen médical prévu par le présent décret ;
11. 2° De l'application des dispositions des 3° et 4° du I de l'article 21 et de l'article 27 du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
12. 3° D'un examen médical de recrutement ;
13. 4° De l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique.