Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
Rattachement
Section 1 : Congé de maladie
  1. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
  2. Section 1 : Congé de maladie
IdentifiantLEGIARTI000051957317
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 14 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'ouvrier a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer sa profession.

2. La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.

3. L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an bénéficie d'une prise en compte de la durée passée dans un congé relevant du présent article ou des articles 18, 21, 36 et 38, à concurrence du 1/10 de la durée du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051957317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.