Référencearticle 15 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'ouvrier en congé de maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
2. 1° Pendant trois mois, 90 % de son salaire ;
3. 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son salaire.
4. Il conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
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