Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
Rattachement
Section 2 : Congé de longue maladie
  1. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
  2. Section 2 : Congé de longue maladie
IdentifiantLEGIARTI000051957329
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 20 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :

2. 1° Pendant un an la totalité de son salaire ;

3. 2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci.

4. L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051957329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.