Référencearticle 20 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
2. 1° Pendant un an la totalité de son salaire ;
3. 2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci.
4. L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.