1. Lorsque l'employeur estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un ouvrier pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions des articles 18 ou 21, l'employeur peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 24. Il informe de cette saisine le médecin chargé de la prévention qui transmet un rapport à la commission médicale réunie en formation restreinte.
Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
- Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
- Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000051957335
Texte parentLEGITEXT000051957232
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