RattachementSection 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000051957337
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 24 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, l'ouvrier doit adresser à l'employeur dont il relève une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles 18 ou 21.
2. La commission médicale en formation restreinte est consultée pour avis sur l'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée.
3. Le médecin de l'ouvrier adresse au président de la commission médicale un résumé succinct de ses observations et toute pièce justifiant la demande de congé.
4. Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 14, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint l'ouvrier.
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