RattachementSection 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000054641845
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 26-1 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'administration peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail de l'ouvrier placé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée par toute personne dûment habilitée à cet effet.
2. Ce contrôle porte sur la présence de l'ouvrier à son domicile, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées ou durant les heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale.
3. L'absence injustifiée de l'ouvrier ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt.
4. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.
Nota : Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1 er septembre 2026.
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