RattachementSection 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000051957345
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 28 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. L'ouvrier en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'employeur dont il relève de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'employeur dont il relève de ses dates et lieux de séjour.
2. A défaut, le versement du salaire de l'ouvrier peut être interrompu.
3. Le temps pendant lequel le versement du salaire a été suspendu compte dans la période de congé en cours.
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