1. Sous réserve d'avoir obtenu l'avis favorable du médecin agréé ou, le cas échéant, du médecin militaire, l'ouvrier bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétence afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. L'autorité compétente se prononce sur cette demande dans un délai de trente jours.
Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article
Article 30-2
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
- Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
- Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000054641850
Texte parentLEGITEXT000051957232
Nota : Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1 er septembre 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.