Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
  1. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
  2. Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000051957351
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 31 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Lorsque la commission médicale, saisie sur l'aptitude à la reprise de l'agent, estime que l'ouvrier est apte à exercer son activité, ce dernier reprend le travail. Dans le cas contraire, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.

2. A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient à la commission médicale en formation restreinte de se prononcer sur l'aptitude de l'ouvrier à reprendre son activité. S'il est reconnu définitivement inapte, la commission médicale en formation plénière se prononce sur l'application des dispositions de l'article 35.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051957351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.