Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
  1. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
  2. Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000051957353
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 32 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Tout ouvrier bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de son salaire, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé ou la commission médicale.

2. Le temps pendant lequel le versement du salaire a, le cas échéant, été interrompu compte dans la période de congé.

3. Le refus répété et sans motif valable de se soumettre aux obligations et aux visites de contrôle prévues au présent décret peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051957353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.