1. L'ouvrier qui, à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être radié des contrôles ou licencié.
Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
- Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
- Section 4 : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000051957355
Texte parentLEGITEXT000051957232
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