Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
Rattachement
Section 5 : Congé sans salaire
  1. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ
  2. Section 5 : Congé sans salaire
IdentifiantLEGIARTI000051957361
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 36 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'ouvrier qui, à l'expiration d'un congé prévu aux articles 14, 18 et 21 n'est pas reconnu apte à reprendre son service, est, après avis de la commission médicale en formation restreinte, placé dans la position de congé sans salaire.

2. Ce congé est accordé ou renouvelé par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée d'un an peut bénéficier de ce congé sans salaire pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.

3. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé sans salaire l'ouvrier est inapte à reprendre son activité, mais s'il résulte d'un avis de la commission médicale en formation restreinte qu'il doit normalement pouvoir reprendre son activité avant l'expiration d'une nouvelle année, le congé sans salaire peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.

4. Si, à l'expiration de la dernière période de congé sans salaire, l'ouvrier n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans l'administration, l'établissement, l'organisme ou le service dont il relève, s'il est physiquement apte à reprendre sa profession, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de toute profession, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, radié des contrôles ou licencié.

5. Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec salaire ou d'une période de congé sans salaire accordés pour raison de santé, l'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an est reconnu par la commission médicale en formation plénière dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre son service, il est radié des contrôles ou licencié.

6. L'ouvrier en congé sans salaire n'acquiert pas de droits à l'avancement et à la retraite.

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