Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
RattachementChapitre V : CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉS LIÉS AUX CHARGES PARENTALES
IdentifiantLEGIARTI000054176736
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 39 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. L'ouvrier a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé supplémentaire de naissance dans les conditions et pour les durées prévues par les articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, ainsi que par le chapitre I er du décret du 30 juin 2021 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.

2. Durant ces congés, l'ouvrier conserve l'intégralité de son salaire et des suppléments pour charges de famille. Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique, il perçoit 70 % de son salaire le premier mois, puis 60 % le second mois.

3. A l'expiration de ces congés, l'ouvrier est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'ouvrier est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi plus proche de son domicile.

4. L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an qui a bénéficié d'un des congés prévus au présent article est affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé à la date initialement prévue, compte non tenu de la prolongation imputable à l'un ou l'autre de ces congés.

Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé. La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026. Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054176736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.