Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
RattachementChapitre VI : CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES
IdentifiantLEGIARTI000051957279
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 42 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'ouvrier a droit à un congé de proche aidant dans les conditions et pour des durées déterminées par les dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique, ainsi que par les dispositions du chapitre I er du décret du 8 décembre 2020 susvisé.

2. L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut être affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé avant d'avoir accompli la période restante de stage, augmentée du nombre de jour et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés. Cette période de congé est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051957279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.