RattachementChapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000051957291
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 48 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les médecins membres de commissions de réforme à la date d'entrée en vigueur du présent décret siègent en tant que médecins membres des commissions médicales pour la durée restante de leur mandat. La présidence de ces commissions est assurée par le plus âgé des médecins présents.
2. Les représentants du personnel aux commissions de réforme désignés en application des dispositions de l'article 23 du décret du 5 octobre 2004 susvisé conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections professionnelles.
3. Les commissions de réforme demeurent compétentes jusqu'à la constitution des commissions médicales prévues à l'article 3.
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