RattachementChapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES
IdentifiantLEGIARTI000051957371
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 5 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. La commission médicale d'établissement, d'organisme, de service ou de groupe de services des personnels ouvriers est composée :
2. 1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le chef du service ou le directeur de l'établissement dont dépend l'ouvrier concerné, qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ;
3. 2° En formation plénière :
4. a) Des membres mentionnés au 1° ;
5. b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ;
6. c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale.
7. Un médecin est désigné par le chef du service ou le directeur de l'établissement pour assurer la présidence de la commission médicale.
8. La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.
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