Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
RattachementChapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES
IdentifiantLEGIARTI000051957375
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 7 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, l'ouvrier concerné est informé de cette date et de son droit à :

2. 1° Consulter son dossier ;

3. 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;

4. 3° Etre accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.

5. En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par une commission médicale réunie en formation restreinte, l'intéressé est informé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par la commission médicale réunie en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par la commission médicale.

6. Dans tous les cas, l'ouvrier concerné et l'employeur peuvent faire entendre le médecin de leur choix par la commission médicale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051957375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.