Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
RattachementChapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES
IdentifiantLEGIARTI000051957377
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 8 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. La formation restreinte de la commission médicale ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents.

2. La formation plénière de la commission médicale ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un délégué des ouvriers.

3. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

4. En cas d'absence du médecin-président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu'il aura désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents.

5. Chaque membre de la commission médicale peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d'égalité des votes, le médecin président a voix prépondérante.

6. Le président de la commission médicale peut organiser les débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051957377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.