Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
RattachementChapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES
IdentifiantLEGIARTI000051957379
Texte parentLEGITEXT000051957232
Référencearticle 9 du décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient l'ouvrier dont le dossier est soumis à la commission médicale est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.

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