1. Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient l'ouvrier dont le dossier est soumis à la commission médicale est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion.
Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
TexteDécret n°2025-694 du 23 juillet 2025
RattachementChapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES
IdentifiantLEGIARTI000051957379
Texte parentLEGITEXT000051957232
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.