Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article D311-8

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 2 : Contenu des avis de création ou de vacance d'emploi
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 2 : Contenu des avis de création ou de vacance d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000051959438
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle D311-8 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-4, l'avis mentionné à l'article D. 311-1 précise s'il concerne la création ou la vacance d'un emploi et comporte les informations suivantes :

2. 1° La fonction publique dont relève l'emploi ;

3. 2° L'autorité de recrutement ;

4. 3° L'organisme ou la structure dans laquelle se trouve l'emploi ;

5. 4° La catégorie hiérarchique de l'emploi ainsi que, le cas échéant, le ou les corps ou cadres d'emplois et le grade attendus ;

6. 5° Le cas échéant, le ou les fondements juridiques qui permettent de pourvoir l'emploi permanent par le recrutement d'un agent contractuel ;

7. 6° L'intitulé du poste ;

8. 7° La date de vacance de l'emploi ;

9. 8° Les références du métier auquel se rattache l'emploi ;

10. 9° Les missions de l'emploi, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions et le profil attendu du candidat en termes d'expériences ou de compétences ;

11. 10° Le cas échéant, les conditions spécifiques d'exercice ou sujétions particulières liées à l'exercice des fonctions dont les habilitations, diplômes et formation réglementairement requis ;

12. 11° La localisation géographique de l'emploi ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions seront exercées sur plusieurs lieux ;

13. 12° Le temps de travail de l'emploi : temps complet, temps non complet ou incomplet ;

14. 13° La liste des pièces requises et la date limite de dépôt des candidatures ;

15. 14° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative à qui adresser les candidatures.

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