1. Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-18, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R313-13
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Règles générales
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
- Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
- Section 2 : Règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades
- Sous-section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000051959340
Texte parentLEGITEXT000051958424
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