Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article

Article R313-14

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.

TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Sous-section 1 : Règles générales
  1. Annexe
  2. Livre III : RECRUTEMENT
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX EMPLOIS
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
  5. Section 2 : Règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades
  6. Sous-section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000051959341
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R313-14 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →

1. Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées :

2. 1° Les métropoles ;

3. 2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;

4. 3° Les communautés urbaines et leurs principales villes centres ;

5. 4° Les communautés d'agglomération ;

6. 5° Les communautés de communes ;

7. 6° L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051959341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.