1. Lorsque des conditions de santé particulières sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions, en application des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, ces conditions sont appréciées par un médecin agréé dans les conditions fixées par les statuts particuliers sous réserve des dispositions de l'article R. 321-2.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R321-1
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 1 : Conditions de santé pour l'exercice de certaines fonctions
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre Ier : CONTRÔLE PRÉALABLE DES CONDITIONS D'ACCÈS AU STATUT DE FONCTIONNAIRE
- Section 1 : Conditions de santé pour l'exercice de certaines fonctions
IdentifiantLEGIARTI000051959442
Texte parentLEGITEXT000051958424
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