RattachementSection 1 : Conditions de santé pour l'exercice de certaines fonctions
Annexe
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre Ier : CONTRÔLE PRÉALABLE DES CONDITIONS D'ACCÈS AU STATUT DE FONCTIONNAIRE
Section 1 : Conditions de santé pour l'exercice de certaines fonctions
IdentifiantLEGIARTI000051959479
Texte parentLEGITEXT000051958424
Référencearticle R321-2 du décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (version du 26 juillet 2025)Légifrance →
1. L'autorité administrative ou territoriale peut se dispenser de recourir à l'intervention du médecin agréé prévue à l'article R. 321-1 lorsque le candidat présente un certificat médical établissant qu'il remplit les conditions de santé mentionnées à cet article, émanant d'un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier.
2. Lorsque le candidat a vocation à exercer ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à la condition que le certificat médical émane d'un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est affecté ou susceptible d'être affecté.
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