1. L'appréciation des conditions de santé par un médecin agréé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative ou territoriale, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.
Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 · Article
Article R321-3
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2025.
TexteDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025
Rattachement
Section 1 : Conditions de santé pour l'exercice de certaines fonctions
- Annexe
- Livre III : RECRUTEMENT
- Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
- Chapitre Ier : CONTRÔLE PRÉALABLE DES CONDITIONS D'ACCÈS AU STATUT DE FONCTIONNAIRE
- Section 1 : Conditions de santé pour l'exercice de certaines fonctions
IdentifiantLEGIARTI000051959480
Texte parentLEGITEXT000051958424
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